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mardi, octobre 20, 2020

Affaire Kaboğlu et Oran c. Turquie (n° 2) - Poursuites pénales de deux professeurs d’université : violation du droit à la liberté d’expression

 


Info Collectif VAN - www.collectifvan.org – « Dans l’affaire Kaboğlu et Oran c. Turquie (n° 2), la Cour a conclu à la violation de la liberté d’expression. Les requérants, deux professeurs d’université qui occupaient des fonctions de responsabilité au Conseil consultatif des droits de l’homme (organe public sous tutelle du Premier ministre), avaient fait l’objet de poursuites pénales à la suite de la publication en 2004 d’un rapport faisant état de problèmes relatifs à la protection des minorités en Turquie. » Le Collectif VAN vous invite à lire ce Communiqué de presse de la Cour européenne des droits de l’homme publié le 20 octobre 2020.

 

Cour européenne des droits de l’homme

20/10/2020 

Arrêt concernant la Turquie

Communiqué de presse

CEDH 297 (2020)20.10.2020

Poursuites pénales de deux professeurs d’université : violation du droit à la liberté d’expression

Dans son arrêt de chambre1, rendu ce jour dans l’affaire Kaboğlu et Oran c. Turquie (n° 2) (requêteno36944/07), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :

Non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention, en ce qui concerne la procédure pénale engagée contre MM. Kaboǧlu et Oran. Laffaire concerne deux professeurs duniversité (MM.Kaboǧlu et Oran) qui avaient fait lobjet de différentes réactions à la suite de la publication d’un rapport sur les droits des minorités et les droits culturels, préparé par un organe public au sein duquel ils occupaient des positions de responsabilité. D’une part, les intéressés se plaignaient d’avoir subi une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée en raison d’un discours prononcé par un député à l’Assemblée nationale. D’autre part, ils estimaient avoir subi une atteinte à leur liberté d’expression car ils avaient fait l’objet d’une procédure pénale au terme de laquelle ils furent acquittés.

En ce qui concerne le grief portant sur l’article 8, la Cour juge que les juridictions ont effectué une mise en balance acceptable entre le droit des requérants à la protection de leur réputation et la liberté d’expression du député en cause.

En ce qui concerne le grief portant sur l’article 10, la Cour juge que l’ouverture des poursuites contre les requérants peut être vue comme une réaction des autorités compétentes tendant à réprimer par la voie pénale l’expression par les requérants de leurs opinions dans leur rapport, alors que celles-ci pouvaient être considérées comme participant à un débat public sur des questions d’intérêt général relatives au statut et à la place des minorités en Turquie. Par conséquent, la Cour estime que la mesure incriminée (à savoir, l’ouverture et le maintien pendant un laps de temps considérable des poursuites pénales contre les requérants sur le fondement d’accusations pénales graves) ne répondait pas à un besoin social impérieux, et qu’elle n’était pas proportionnée aux buts légitimes visés (la préservation de la sûreté publique et la protection de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale), ni nécessaire dans une société démocratique.

Principaux faits

Les requérants, İbrahim Özden Kaboǧluet Baskın Oran, nés respectivement en 1950 et 1945, sont des ressortissants turcs. Ils résident à Istanbul (Turquie). Ils sont professeurs duniversité.

En 2003, MM. Kaboǧlu et Oran furent respectivement élus président du Conseil consultatif des droits de l’homme (qui est un organe public sous tutelle du Premier ministre, chargé de fournir au gouvernement des avis, des recommandations, des propositions et des rapports concernant toute question relative à la promotion et à la protection des droits de l’homme) et président du Groupe de travail chargé des questions relatives aux droits des minorités et aux droits culturels au sein de ce Conseil consultatif.

En 2004, l’assemblée générale du Conseil consultatif adopta un rapport sur les droits des minorités et les droits culturels, faisant état de problèmes relatifs à la protection des minorités en Turquie. Parla suite, plusieurs articles décriant le rapport et critiquant les requérants furent publiés dans diversjournaux. Plusieurs responsables politiques et hauts fonctionnaires critiquèrent également le rapport ainsi que ses auteurs. Dans ce contexte, MM. Kaboǧluet Oran reçurent des menaces de mort de la part de groupes et dindividus ultranationalistes.

La même année, un député (S.S.) prononça un discours à l’Assemblée nationale lors duquel il qualifia les requérants, entre autres, d’« intellos enrôlés », de « personnes qui crachent leur venin», de« personnes à la solde de l’étranger» et de « traitres». MM. Kaboǧlu et Oran engagèrent une action pénale ainsi quune action civile à son encontre, invoquant une atteinte à leurs droits de la personnalité. Ces actions n’aboutirent pas.

En 2005, le parquet d’Ankara inculpa MM. Kaboǧluet Oran des chefs dincitation du peuple à la haine et à lhostilité, et de dénigrement des organes judiciaires de l’État en raison du contenu du rapport. Les requérants furent acquittés du chef d’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité, le tribunal correctionnel d’Ankara estimant qu’il s’agissait de l’expression d’opinions personnelles couvertes par le droit à la liberté d’expression. Ce jugement fut confirmé par l’Assemblée des chambres pénales de la Cour de cassation en 2008. Par la suite, le tribunal décida de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne le chef de dénigrement des organes judiciaires de l’État.

Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), MM. Kaboǧlu et Oran se plaignaient dune atteinte à leur réputation en raison du discours du député S.S. et reprochaient à l’État de ne pas avoir protégé leur vie privée à cet égard.

Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), MM. Kaboǧlu et Oran se plaignaient de la procédure pénale diligentée à leur encontre. Ils estimaient aussi que les autorités navaient pas pris de mesures préventives face aux menaces de mort et critiques virulentes dont ils avaient fait l’objet.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 20 août 2007.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Jon Fridrik Kjølbro(Danemark), président,

Marko Bošnjak(Slovénie),

Valeriu Griţco(République de Moldova),

Ivana Jelić (Monténégro),

Arnfinn Bårdsen(Norvège),

Darian Pavli (Albanie),

Saadet Yüksel(Turquie),

ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section.

 

Décision de la Cour

Article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)

La Cour considère que le discours du député S.S. contenait des termes acerbes servant à exprimer sa réaction et son indignation à l’égard du rapport du Conseil consultatif et à décrédibiliser aux yeux du public les rédacteurs, dont les requérants, ainsi que les instigateurs de ce texte.

La Cour estime            

toutefois que le style et le contenu des propos en question – qu’elle considère comme provocateurs, polémiques et quelque peu offensants – ne peuvent être considérés, dans l’ensemble, comme étant dépourvus d’une base factuelle suffisante et comme gratuitement insultants dans le contexte du vif débat public relatif au rapport qui portait sur des questions essentielles pour la société turque.

En ce qui concerne la procédure pénale engagée par les requérants concernant le discours du député S.S., la Cour constate que celle-ci a été suspendue et clôturée pour des motifs procéduraux, notamment en raison de l’immunité parlementaire du député en question. À cet égard, elle rappelle avoir déjà jugé qu’une immunité couvrant les déclarations faites par des députés au cours des débats parlementaires était compatible avec la Convention dans certaines conditions.

En ce qui concerne la procédure civile engagée par les requérants concernant leurs allégations d’atteinte à leur réputation, la Cour constate que les tribunaux civils ont rejeté leur demande en dommages et intérêts. La Cour de cassation a estimé que le discours du député S.S. relevait de l’exercice par un député qui ne partageait pas les opinions exprimées dans le rapport des requérants – de sa liberté d’expression ; que ce discours ne dépassait pas les limites de la critique admissible compte tenu notamment du fait qu’il avait été prononcé à l’Assemblée nationale ; et que les questions faisant l’objet du rapport étaient importantes et sensibles. Elle a en outre considéré que certaines des expressions du discours ne visaient pas les requérants et que, dans tous les cas, les expressions visant ces derniers restaient dans les limites de la critique.

Pour la Cour, les juridictions civiles ont souligné à la fois l’importance de l’exercice de la liberté d’expression d’un député à l’Assemblée nationale sur une question importante pour la société turque et de l’existence d’un débat d’intérêt général sur le sujet dont l’échange d’idées entre les requérants et le député S.S. faisait partie, avant de conclure que les expressions visant les requérants dans le discours litigieux n’avaient pas outrepassé les limites de la critique admissible. Par conséquent, elle conclut que les autorités nationales ont effectué une mise en balance acceptable entre le droit des requérants à la protection de leur réputation et la liberté d’expression du député S.S. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

Article 10 (liberté d’expression)

La Cour considère que les poursuites pénales engagées contre les requérants ont constitué une ingérence dans l’exercice par les intéressés de leur droit à la liberté d’expression. En effet, même si la procédure pénale engagée contre les requérants s’est finalement soldée par leur acquittement et une radiation du rôle, elle est restée pendante pendant une période considérable (trois ans, quatre mois et seize jours). À cela s’ajoute la période d’enquête pénale de neuf mois.

Pour la Cour, la crainte d’être condamnés durant cette procédure a inévitablement créé une pression sur les requérants et les a conduit, en tant que professeurs d’université traitant de questions sensibles dans le domaine des droits de l’homme, à une autocensure. Ainsi, les poursuites pénales consistaient en elles-mêmes en des contraintes réelles et effectives ; et les décisions d’acquittement et de radiation du rôle n’ont rien enlevé au fait que ces poursuites ont constitué une pression sur les intéressés pendant un certain temps et qu’elles étaient de nature à les intimider et à les décourager de s’exprimer sur des questions d’intérêt général.

La Cour relève ensuite que l’ingérence litigieuse était prévue par les articles 216 et 301 du nouveau code pénal (NCP). À cet égard, elle rappelle avoir déjà considéré que de sérieux doutes pourraient surgir quant à la prévisibilité pour les requérants de leur incrimination en vertu de l’article 301 du NCP en raison de la portée large des expressions employées dans cette disposition. Elle note aussi que les buts légitimes poursuivis étaient la préservation de la sûreté publique et la protection de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale.

En ce qui concerne la nécessité de l’ingérence, la Cour observe que le rapport traitait de la question sensible des droits des minorités et des droits culturels en Turquie. Il critiquait les politiques précédemment adoptées par les autorités en la matière et contenaient des suggestions afin d’améliorer la situation des minorités dans le pays.

Or, les autorités judiciaires ont engagé des poursuites contre les requérants au motif que le rapport en question visait les éléments fondamentaux de la République de Turquie, et avait provoqué l’indignation et suscité des réactions dans l’opinion publique. Elles n’ont toutefois procédé à aucune analyse appropriée de la teneur du rapport ni du contexte dans lequel celui-ci s’inscrivait au regard des critères énoncés et mis en œuvre par la Cour dans les affaires relatives à la liberté d’expression.

En outre, les autorités judiciaires n’ont pas non plus allégué que le rapport en question contenait un appel à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ou qu’il constituait un discours de haine, ou qu’il avait un caractère « gratuitement offensant » ou injurieux, ce qui aux yeux de la Cour est l’élément essentiel à prendre en considération.

Par conséquent, la Cour estime que l’ouverture des poursuites contre les requérants peut être vue comme une réaction des autorités compétentes tendant à réprimer par la voie pénale l’expression par les requérants de leurs opinions dans leur rapport, alors que celles-ci pouvaient être considérées comme participant à un débat public sur des questions d’intérêt général relatives au statut et à la place des minorités en Turquie. Dès lors, la mesure incriminée, à savoir l’ouverture et le maintien pendant un laps de temps considérable des poursuites pénales contre les requérants sur le fondement d’accusations pénales graves, ne répondait pas à un besoin social impérieux, et elle n’était pas proportionnée aux buts légitimes visés, ni nécessaire dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.

Satisfaction équitable (Article 41)

La Cour dit que la Turquie doit verser à chacun des requérants 2 000 euros (EUR) pour dommage moral.

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