Violations des droits de l’homme : décision de sanctions - Conseil Européen du 7/12/2020
Info Collectif VAN - www.collectifvan.org – L’Union européenne a adopté le lundi 7 décembre 2020 une décision « concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits ». L’Union européenne a donc un nouveau régime de sanctions en cas de violation grave des droits de l’homme partout dans le monde mais l’unanimité est requise pour punir un auteur... Le Collectif publie sur son Blog le texte en ligne sur le site de l’Union européenne. Rassurez-nous, @JosepBorrellF, cette unanimité requise ne devrait pas empêcher l’UE de sanctionner l’#Azerbaïdjan pour les exactions perpétrées contre les Arméniens au Karabagh (ou autour) pendant la guerre ou après le cessez-le-feu ? De multiples vidéos montrent des décapitations de civils de tout âge, et de militaires : si un État-membre s’opposait à sanctionner l’Azerbaïdjan à propos des tortures commises par son armée contre ces « chiens d’Arméniens » (comme les nomme le président azéri Ilham Aliyev), pourrait-il dignement prétendre adhérer aux valeurs de l’Union européenne ? Oui ? Non ?
Journal officiel de l’Union européenne
LI 410/13
DÉCISION (PESC) 2020/1999 DU CONSEIL du 7 décembre 2020
concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit et de respect des droits de l’homme et est déterminée à protéger ces valeurs, qui jouent un rôle essentiel pour assurer la paix et une sécurité durable, en tant que pierres angulaires de son action extérieure. |
(2) |
Les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables. La responsabilité de respecter, de protéger et de garantir les droits de l’homme, y compris le respect du droit international relatif aux droits de l’homme, incombe en premier lieu aux États. Les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits dans le monde demeurent très préoccupantes eu égard notamment à la forte implication des acteurs non étatiques dans ces atteintes à l’échelle mondiale ainsi qu’à la gravité d’un grand nombre de ces actes. Ces actes violent les principes et menacent les objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21, paragraphes 1 et 2, du traité sur l’Union européenne (traité UE). |
(3) |
Le 9 décembre 2019, le Conseil s’est félicité du lancement, par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), de travaux préparatoires visant à établir un régime de portée générale de l’Union pour l’adoption de mesures restrictives contre les graves violations des droits de l’homme et les graves atteintes à ces droits. |
(4) |
La présente décision établit un cadre pour des mesures restrictives ciblées visant à faire face aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits dans le monde. À cet égard, la décision du Conseil souligne l’importance du droit international relatif aux droits de l’homme et de l’interaction entre celui-ci et le droit international humanitaire lorsqu’il s’agit d’envisager l’application de mesures restrictives ciblées au titre de la présente décision. La présente décision n’affecte pas l’application d’autres décisions du Conseil existantes ou futures dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune établissant des mesures restrictives au regard de la situation dans certains pays tiers et traitant de violations des droits de l’homme ou d’atteintes à ces droits. |
(5) |
Ces mesures restrictives ciblées poursuivront les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité UE et contribueront à l’action de l’Union pour consolider et soutenir la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b), du traité UE. L’application de ces mesures restrictives ciblées sera conforme à la stratégie globale de l’Union dans ce domaine et renforcera la capacité de l’Union à promouvoir le respect des droits de l’homme. |
(6) |
Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La présente décision établit un cadre pour des mesures restrictives ciblées visant à faire face aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits dans le monde. Elle s’applique:
2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, il convient de tenir compte du droit international coutumier et d’instruments de droit international largement reconnus, tels que:
3. Aux fins de la présente décision, les personnes physiques ou morales, entités ou organismes peuvent comprendre:
4. Lorsqu’il établit ou modifie la liste figurant à l’annexe en ce qui concerne les autres acteurs non étatiques visés au paragraphe 3, point c), le Conseil tient compte en particulier des éléments spécifiques suivants:
Article 2 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire:
dont la liste figure en annexe. 2. Un État membre n’est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire. 3. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 5. Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 3 ou 4. 6. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne est justifié pour des raisons urgentes d’ordre humanitaire, ou parce que la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou qu’elle organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris la fin des graves violations des droits de l’homme et des graves atteintes à ces droits et les progrès des droits de l’homme. 7. Les États membres peuvent également accorder des dérogations aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire. 8. Tout État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 6 ou 7 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée. 9. Lorsque, en application du paragraphe 3, 4, 6, 7 ou 8, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne directement. Article 3 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés par:
dont la liste figure en annexe. 2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure en annexe, ni n’est dégagé à leur profit. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe. 4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe. 5. Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat ou d’un accord conclu, ou d’une obligation contractée, avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1. 6. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
Article 4 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation. 2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l’autorisation. Article 5 1. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou du haut représentant, établit la liste qui figure à l’annexe et la modifie. 2. Le Conseil communique les décisions visées au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme la possibilité de présenter des observations. 3. Lorsque des observations sont formulées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont produits, le Conseil revoit les décisions visées au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence. Article 6 1. L’annexe indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés aux articles 2 et 3. 2. L’annexe contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. Pour les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms, prénoms et les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la ou les dénominations, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle. Article 7 1. Le Conseil et le haut représentant traitent les données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la présente décision, en particulier:
2. Le Conseil et le haut représentant sont autorisés à traiter, s’il y a lieu, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe. 3. Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1), pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement. Article 8 Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:
Article 9 Afin que les mesures énoncées dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l’Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision. Article 10 La présente décision est applicable jusqu’au 8 décembre 2023 et fait l’objet d’un suivi constant. Les mesures énoncées aux articles 2 et 3 s’appliquent à l’égard des personnes physiques et morales, entités et organismes énumérés à l’annexe jusqu’au 8 décembre 2021. Article 11 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2020. Par le Conseil Le président J. BORRELL FONTELLES (1) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). ANNEXE Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés aux articles 2 et 3 A. Personnes physiques B. Personnes morales, entités et organismes
Lire aussi :
URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2020:410I:FULL&from=FR |
0 Comments:
Enregistrer un commentaire
<< Home